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Loi électorale du Canada

Version de l'article 428 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai de paiement

 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

  • 2000, ch. 9, art. 428
  • 2014, ch. 12, art. 86

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