Loi électorale du Canada
Note marginale :Fiducies des partis enregistrés
428 (1) Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie pour une élection, son agent principal ou un de ses agents enregistrés dresse un rapport financier — selon les principes comptables généralement reconnus — portant sur les opérations financières de celle-ci.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) un état des contributions apportées à la fiducie par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
c) sous réserve de l’alinéa c.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté à la fiducie une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ et la somme de ces contributions;
c.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
d) un état, par circonscription, des contributions apportées à la fiducie par le parti enregistré, par une de ses associations de circonscription ou par une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état, par circonscription, des sommes d’argent cédées par la fiducie à une association de circonscription, au candidat soutenu par le parti ou à une fiducie constituée pour l’élection de celui-ci;
h) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie la fiducie;
i) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont la fiducie a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une contribution.
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