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Loi électorale du Canada

Version de l'article 426 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • Note marginale :Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

  • Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

  • 2000, ch. 9, art. 426
  • 2003, ch. 19, art. 36
  • 2014, ch. 12, art. 86 et 155
  • 2018, ch. 31, art. 261

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