Loi électorale du Canada
Version de l'article 42 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Attribution de votes pour les nominations
42 Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :
a) le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;
b) ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
- 2000, ch. 9, art. 42
- 2018, ch. 31, art. 31
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