Loi électorale du Canada
Version de l'article 419 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
419 (1) Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.
Note marginale :Conditions
(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
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