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Loi électorale du Canada

Version de l'article 413 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remise au directeur du scrutin

  •  (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Délai de conservation des documents

    (3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).


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