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Loi électorale du Canada

Version de l'article 410 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus

  •  (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.

  • 2000, ch. 9, art. 410
  • 2003, ch. 19, art. 28

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