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Loi électorale du Canada

Version de l'article 41 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transposition des résultats

  •  (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

  • 2000, ch. 9, art. 41
  • 2014, ch. 12, art. 22
  • 2018, ch. 31, art. 30

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