Loi électorale du Canada
Version de l'article 405.3 du 2007-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 49
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