Loi électorale du Canada
Version de l'article 405.21 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
- 2004, ch. 24, art. 17
- Date de modification :