Loi électorale du Canada
Version de l'article 405.1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels
405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 47
- 2014, ch. 12, art. 81 et 86
- 2018, ch. 31, art. 258
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