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Loi électorale du Canada

Version de l'article 405 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Nom, abréviation ou logo

    (2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

  • Note marginale :Chef du parti

    (3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

  • Note marginale :Dirigeant, agent principal ou vérificateur

    (4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des partis politiques

    (5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 405
  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 46
  • 2014, ch. 12, art. 80 et 86

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