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Loi électorale du Canada

Version de l'article 404 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Donateurs inadmissibles

  •  (1) Ne sont pas admissibles à apporter une contribution à un parti enregistré, à une fiducie de celui-ci, à une association de circonscription ou à un candidat :

    • a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale ou une association qui n’exerce pas d’activités au Canada;

    • c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) un parti politique étranger;

    • e) un État étranger ou un de ses mandataires.

  • Note marginale :Remise au donateur ou au receveur général

    (2) En cas de réception d’une contribution d’un donateur visé au paragraphe (1), l’agent principal du parti enregistré ou l’agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou la somme d’argent égale à celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

  • 2000, ch. 9, art. 404
  • 2001, ch. 27, art. 214

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