Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.39 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Certificat
403.39 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2003, ch. 19, art. 23
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