Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport financier
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);
c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
b.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,
(ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
- 2003, ch. 19, art. 23
- 2006, ch. 9, art. 41
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