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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.32 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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