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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.31 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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