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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.28 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions

    (4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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