Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.25 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Effet de la radiation
403.25 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.
- 2003, ch. 19, art. 23
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