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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.19 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier

 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 23

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