Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.15 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : agent financier
403.15 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2003, ch. 19, art. 23
- Date de modification :