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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.051 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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