Loi électorale du Canada
Version de l'article 403.05 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :État de l’actif et du passif
403.05 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2003, ch. 19, art. 23
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