Loi électorale du Canada
Note marginale :Demande d’enregistrement
403.02 (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
b) le nom intégral du parti;
c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Note marginale :Date de l’enregistrement
(4) L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
- 2003, ch. 19, art. 23
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