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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.01 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Obligation de s’enregistrer

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 23

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