Loi électorale du Canada
Version de l'article 394 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Demande d’enregistrement
394 (1) L’article 397 ne s’applique pas au parti suspendu visé à l’article 385 si, à la fois :
a) l’état produit au titre de l’alinéa 393a) comporte un excédent de l’actif sur le passif;
b) dans les six mois suivant la publication de l’avis de suspension, le chef du parti présente la demande d’enregistrement prévue à l’article 366.
Note marginale :Déclaration
(2) La demande visée à l’alinéa (1)b) est assortie d’une déclaration signée par le chef du parti suspendu faisant état de l’intention du parti de soutenir des candidats pour les élections générales subséquentes.
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