Loi électorale du Canada
Version de l'article 392 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :État de l’actif et du passif
392 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 392
- 2003, ch. 19, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 86
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