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Loi électorale du Canada

Version de l'article 391 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Agents des partis admissibles

 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

  • 2000, ch. 9, art. 391
  • 2003, ch. 19, art. 19
  • 2014, ch. 12, art. 86

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