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Loi électorale du Canada

Version de l'article 379 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remplaçant

  •  (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).


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