Loi électorale du Canada
Version de l'article 378 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :
Note marginale :Consentement
378 Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une personne en tant qu’agent principal ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.
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