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Loi électorale du Canada

Version de l'article 378 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Consentement

 Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une personne en tant qu’agent principal ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.


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