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Loi électorale du Canada

Version de l'article 377 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activité de financement

  •  (1) Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

  • Note marginale :Calcul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

    • a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

    • b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

  • 2000, ch. 9, art. 377
  • 2003, ch. 19, art. 11
  • 2004, ch. 24, art. 8
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 247

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