Loi électorale du Canada
Note marginale :Activité de financement
377 (1) Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Note marginale :Calcul
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :
a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;
b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.
- 2000, ch. 9, art. 377
- 2003, ch. 19, art. 11
- 2004, ch. 24, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 247
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