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Loi électorale du Canada

Version de l'article 376 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Dépenses électorales

  •  (1) Les dépenses électorales s’entendent :

    • a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

    • b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

  • Définition de frais engagés

    (4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 376
  • 2003, ch. 19, art. 10
  • 2014, ch. 12, art. 86

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