Loi électorale du Canada
Note marginale :Dépenses de campagne des candidats
375 (1) Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
a) leurs dépenses électorales;
a.1) leurs dépenses relatives à un litige;
a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;
a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;
b) leurs dépenses personnelles;
c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire
(2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :
a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;
b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;
c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.
- 2000, ch. 9, art. 375
- 2003, ch. 19, art. 9
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 244
- Date de modification :