Loi électorale du Canada
Version de l'article 371 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plafond : contributions en espèces
371 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 371
- 2014, ch. 12, art. 86
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