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Loi électorale du Canada

Version de l'article 37 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  • Note marginale :Décision en cas de refus

    (2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.

  • 2000, ch. 9, art. 37
  • 2014, ch. 12, art. 20

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