Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
368 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Note marginale :Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 368
- 2004, ch. 24, art. 4
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 241
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