Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 368 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • 2000, ch. 9, art. 368
  • 2004, ch. 24, art. 4
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 241

Date de modification :