Loi électorale du Canada
Version de l'article 365 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Présomption
365 Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.
- Date de modification :