Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport du vérificateur
360 (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 360
- 2018, ch. 31, art. 236
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