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Loi électorale du Canada

Version de l'article 36 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination

 Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.

  • 2000, ch. 9, art. 36
  • 2014, ch. 12, art. 20

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