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Loi électorale du Canada

Version de l'article 351 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction de division ou de collusion

 Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.


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