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Loi électorale du Canada

Version de l'article 349 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dépenses

dépenses

  • a) Les sommes payées;

  • b) les dettes contractées;

  • c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

  • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)

dépenses de publicité électorale

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :

  • a) la production de messages de publicité électorale;

  • b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)

groupe

groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

publicité électorale

publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)

tiers

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)


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