Loi électorale du Canada
Note marginale :Définitions
349 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dépenses
dépenses
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :
a) la production de messages de publicité électorale;
b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)
- groupe
groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- publicité électorale
publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)
- tiers
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
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