Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.17 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Personne ou groupe : accord
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 219
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