Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.12 du 2015-08-02 au 2019-06-12 :
Note marginale :Publication
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
- 2014, ch. 12, art. 76
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