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Loi électorale du Canada

Version de l'article 348.06 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement

  •  (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

  • 2014, ch. 12, art. 76
  • 2018, ch. 31, art. 214

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