Loi électorale du Canada
Note marginale :Temps d’émission gratuit
345 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;
b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;
c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Détermination du temps d’émission gratuit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :
a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);
b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.
Note marginale :Exclusion
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :
a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
(i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,
(ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
(iii) « B », dans le cas des stations de télévision;
b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- 2000, ch. 9, art. 345
- 2001, ch. 21, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 74
- 2023, ch. 8, art. 45
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