Loi électorale du Canada
Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Choix des scrutateurs
34 (1) Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.
Note marginale :Remplacement des scrutateurs
(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.
- Date de modification :