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Loi électorale du Canada

Version de l'article 335 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

  • Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

    (2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

  • 2000, ch. 9, art. 335
  • 2001, ch. 21, art. 17
  • 2023, ch. 8, art. 43

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