Loi électorale du Canada
Version de l'article 330 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
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