Loi électorale du Canada
Version de l'article 323 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Période d’interdiction de publicité
323 (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.
Définition de personne
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
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