Loi électorale du Canada
Version de l'article 321 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :
Note marginale :Support gouvernemental
321 (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.
Définition de personne
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.
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